81. Lorsqu’il y a ajournement de la rente normale en vertu de la présente loi ou lorsque le régime de retraite permet au participant qui a droit à une rente devenue payable de la remplacer en tout ou en partie, s’il décide de l’ajourner après l’âge normal de la retraite, par une rente revalorisée, la revalorisation doit être telle que la rente payable à la fin de l’ajournement soit actuariellement équivalente à celle dont le service aurait débuté à l’âge normal de la retraite, n’eût été de son ajournement.
Cette équivalence actuarielle doit être effectuée sur la base des hypothèses visées à l’article 61 qui, à la date où le participant a atteint l’âge normal de la retraite, ont été utilisées pour déterminer la valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit a été acquis à cette date. Dans le cas d’un régime à prestations cibles, les hypothèses à utiliser sont celles qui, déterminées par règlement, sont applicables à cette date.
1989, c. 38, a. 81; 2000, c. 41, a. 45; 2020, c. 302020, c. 30, a. 251.